L’avocat postulant : définition juridique, missions et règles de la postulation
Votre avocat vous annonce qu’il va « prendre un postulant » ? Le terme désigne l’avocat qui représente une partie devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, et qui y accomplit en son nom les actes de la procédure. On y recourt surtout quand l’avocat choisi exerce hors du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal saisi : c’est le cas d’un avocat parisien qui plaide une affaire lyonnaise et doit trouver un avocat postulant à Lyon.
Voici la définition juridique de la postulation, les missions du postulant, les cas où il est obligatoire, les règles territoriales qui l’encadrent et leur application à Lyon.

Qu’est-ce qu’un avocat postulant ? Définition juridique de la postulation
Au sens juridique, postuler consiste à représenter une partie en justice : se constituer pour elle, puis accomplir en son nom les actes de la procédure. Le code de procédure civile pose le principe : le mandat de représentation « emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » (art. 411).
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réserve cette activité aux avocats : nul ne peut, s’il n’est avocat, « postuler et plaider » devant les juridictions (art. 4), sous réserve des règles propres aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des textes particuliers qui ouvrent l’assistance ou la représentation à d’autres personnes, comme devant le conseil de prud’hommes. Son article 5 la rattache aux tribunaux judiciaires et aux cours d’appel, devant lesquels la constitution d’avocat est en principe obligatoire (code de procédure civile, art. 760 et 899).
L’avocat postulant est donc l’avocat constitué pour la partie devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel. Le mot sert surtout quand deux avocats se partagent un dossier. Un avocat peut en effet plaider devant les tribunaux et les cours d’appel de toute la France, mais il ne peut postuler que dans un périmètre limité : d’où le recours à un confrère établi sur place pour la procédure.
Le postulant n’est pas forcément celui qui plaide. Son mandat de représentation emporte aussi, sauf convention contraire, l’assistance, qui consiste à conseiller la partie et à présenter sa défense (art. 412 et 413) : cette assistance peut être confiée à un autre avocat, ou rester au postulant, qui tient alors les deux rôles.
Rôle et missions concrètes de l’avocat postulant
Mandataire de la partie, le postulant tient la procédure pendant toute l’instance ; sans nouveau pouvoir, son mandat se poursuit jusqu’à l’exécution du jugement, si elle est entreprise moins d’un an après que celui-ci est passé en force de chose jugée (art. 420). Ses missions découlent du code de procédure civile :
- la constitution : il se constitue pour la partie, ce qui emporte élection de domicile à son cabinet (art. 760 et 899) ;
- les actes de procédure : il remet les conclusions et communique les pièces. Devant le tribunal judiciaire (procédure écrite ordinaire et à jour fixe) et devant la cour d’appel (procédure avec représentation obligatoire), les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (art. 850 et 930-1) ;
- le RPVA : c’est par ce réseau privé virtuel des avocats qu’il transmet les actes, et par la même voie électronique que le greffe lui adresse avis et convocations (art. 850, III) ;
- la mise en état : le cas échéant, il suit l’instruction de l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état, qui veille à la ponctualité des échanges de conclusions et de pièces, peut entendre les avocats et leur adresser des injonctions (art. 780).
Ce rôle engage sa responsabilité. Le mandat lui donne le « devoir » d’accomplir les actes (art. 411), et il répond de ses manquements envers la partie. Dans une affaire où un appel avait été déclaré irrecevable comme tardif, le client a assigné en responsabilité son avocat postulant, qui a lui-même agi en garantie contre l’avocat plaidant ; la Cour de cassation a jugé cette action en garantie recevable (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-22.038).
Ses honoraires sont fixés en accord avec le client, dans une convention écrite, sauf exceptions (urgence, force majeure, aide juridictionnelle totale notamment). En saisie immobilière, partage, licitation et sûretés judiciaires, ses droits et émoluments suivent toutefois un tarif (loi n° 71-1130, art. 10).
Est-il obligatoire d’avoir un avocat postulant ?
Pas toujours. Un postulant est nécessaire quand deux conditions se cumulent : la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction saisie, et l’avocat choisi n’a pas le droit d’y postuler, le plus souvent parce qu’il exerce hors du ressort de la cour d’appel.
Quand la postulation est-elle obligatoire ?
Devant le tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire (code de procédure civile, art. 760). La règle est la même devant la cour d’appel (art. 899). L’avocat qui se constitue doit alors pouvoir postuler devant la juridiction saisie. Si l’avocat que vous avez choisi ne le peut pas, il garde la plaidoirie et un confrère habilité se constitue pour vous.
Exemple : un avocat inscrit à Bordeaux défend votre dossier devant le tribunal judiciaire de Lille, où l’avocat est obligatoire. Il peut y plaider, mais pas y postuler : un avocat du barreau de Lille se constitue pour vous.
Les cas où il n’en faut pas
- Votre avocat exerce auprès du tribunal saisi : il postule et plaide lui-même. Sous conditions, un avocat du même ressort le peut aussi (voir ci-dessous).
- Tribunal de commerce et tribunal des activités économiques : l’avocat y est en principe obligatoire (code de procédure civile, art. 853), mais la postulation territoriale ne s’y applique pas. La Cour de cassation relève que les parties peuvent s’y faire représenter « par tout avocat » (Cass. 2e civ., 14 nov. 2024, n° 24-14.167). Le tribunal des activités économiques étant le tribunal de commerce renommé à titre expérimental (loi n° 2023-1059, art. 26), la même solution vaut devant lui. En appel, la postulation territoriale s’applique de nouveau : l’appel est en principe formé par un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour.
- Juridictions et matières sans représentation obligatoire : devant le tribunal judiciaire, la partie est dispensée de constituer avocat notamment dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection et, hors des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal, pour une demande jusqu’à 10 000 euros (art. 761). Devant le conseil de prud’hommes, « les parties se défendent elles-mêmes » et peuvent se faire assister ou représenter (code du travail, art. R. 1453-1). Dans ces cas, aucun postulant n’est requis.
Les règles de la postulation : ressort, exceptions et multipostulation
Le principe figure à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971. L’avocat plaide sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, sous réserve du monopole des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (art. 4). Il ne postule, en revanche, que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel où il a établi sa résidence professionnelle, et devant cette cour, sauf régime propre à Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre (voir ci-dessous).
Les exceptions de l’article 5, alinéa 3
Devant un tribunal judiciaire du ressort autre que le sien, l’avocat ne peut pas postuler :
- dans les procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;
- au titre de l’aide juridictionnelle ;
- dans une instance où il n’est pas à la fois maître de l’affaire et chargé de la plaidoirie.
En saisie immobilière, partage, licitation et aide juridictionnelle, seul un avocat du barreau établi auprès du tribunal saisi peut donc postuler. Hors de ces matières, un avocat peut postuler devant un autre tribunal de son ressort s’il est maître de l’affaire et la plaide lui-même.
La multipostulation à Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre
L’article 5-1 crée un régime propre aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre : ils peuvent postuler devant chacun de ces quatre tribunaux. Ils postulent aussi devant la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Paris, de Bobigny ou de Créteil, et devant celle de Versailles quand ils ont postulé devant celui de Nanterre. Les exceptions de l’alinéa 3 de l’article 5 leur restent applicables. Ce régime ne vise que ces quatre barreaux.
| Votre avocat exerce | Devant le tribunal judiciaire | Devant la cour d’appel |
|---|---|---|
| auprès du tribunal judiciaire saisi | Il postule lui-même. | Il postule lui-même. |
| auprès d’un autre tribunal judiciaire du même ressort | Il postule lui-même s’il est maître de l’affaire et la plaide, sauf saisie immobilière, partage, licitation et aide juridictionnelle. | Il postule lui-même. |
| hors du ressort de la cour d’appel, et plaide le dossier | Un postulant du barreau établi auprès de ce tribunal se constitue. | Un postulant ayant sa résidence professionnelle dans le ressort se constitue. |
Avocat postulant à Lyon : qui postule où dans le ressort de la cour d’appel
La cour d’appel de Lyon étend son ressort sur trois départements : Ain, Loire et Rhône. On y trouve cinq tribunaux judiciaires : Bourg-en-Bresse, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Villefranche-sur-Saône. Belley, Nantua, Trévoux, Villeurbanne et Montbrison sont le siège de chambres de proximité rattachées à ces tribunaux, pas de tribunaux judiciaires distincts (code de l’organisation judiciaire, tableau IV-II). Les règles qui précèdent s’y appliquent ainsi :
- Vous êtes avocat hors du ressort : vous gardez la plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Lyon ; lorsque l’avocat y est obligatoire, c’est un membre du barreau de Lyon qui se constitue pour votre client. Devant la cour d’appel, ce rôle revient à un avocat inscrit à l’un des barreaux établis auprès des cinq tribunaux judiciaires.
- Vous êtes avocat inscrit au barreau d’un autre tribunal judiciaire du ressort (Bourg-en-Bresse, Roanne, Saint-Étienne ou Villefranche-sur-Saône) : si vous plaidez le dossier dont vous êtes maître, la procédure au tribunal judiciaire de Lyon peut rester entre vos mains, sauf dans les quatre cas réservés : saisie immobilière, partage, licitation, aide juridictionnelle. À la cour d’appel, vous avez les mêmes droits qu’un avocat lyonnais.
- Tribunal des activités économiques de Lyon : depuis le 1er janvier 2025, l’ancien tribunal de commerce porte ce nom, pour une expérimentation de quatre ans. Aucun postulant n’y est imposé : tout avocat peut y représenter son client, un confrère lyonnais pouvant intervenir comme correspondant ou en substitution. En appel, la postulation territoriale s’applique de nouveau : l’appel est en principe formé par un avocat établi dans le ressort de la cour.
- Vous êtes justiciable : votre avocat exerce hors du ressort ? Quand l’avocat est obligatoire, un postulant interviendra à ses côtés : devant un tribunal judiciaire, un avocat du barreau établi auprès de ce tribunal ; devant la cour d’appel, un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort.
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Questions fréquentes
Peut-on prendre un avocat d’un autre barreau ?
Oui. Un avocat plaide sans limitation territoriale devant les tribunaux et les cours d’appel (loi n° 71-1130, art. 5). Si l’affaire relève d’un tribunal judiciaire ou d’une cour d’appel hors de son ressort et que l’avocat y est obligatoire, un postulant établi sur place se constitue pour la procédure.
Faut-il un postulant si l’on choisit un avocat du tribunal saisi ?
Non. Un avocat établi auprès du tribunal judiciaire saisi peut à la fois postuler et plaider : un seul avocat suffit. Devant la cour d’appel, tout avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort est dans la même situation.
Qu’est-ce qu’un avocat constitué ?
C’est l’avocat que la partie a désigné pour la représenter dans l’instance. Le demandeur le désigne dans l’assignation (code de procédure civile, art. 752). Le défendeur constitue avocat en principe dans les quinze jours de l’assignation ; son avocat en informe celui du demandeur et remet une copie de l’acte au greffe (art. 763 et 764). En appel, la déclaration d’appel est signée par l’avocat constitué (art. 901).