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Avocat postulation Lyon Être rappelé

Avocat plaidant et avocat postulant : deux missions, un ou deux avocats

Avocat plaidant et avocat postulant ne sont pas deux professions, mais deux missions qu’un procès civil confie à un ou deux avocats. Le code de procédure civile les nomme assistance et représentation : conseiller la partie et présenter sa défense d’un côté, faire en son nom les actes de procédure de l’autre (art. 411 et 412).

La distinction devient concrète quand l’avocat choisi ne peut pas représenter son client devant le tribunal saisi. Au tribunal judiciaire de Lyon, quand la représentation est obligatoire et que l’avocat du client est installé hors du ressort de la cour d’appel, l’avocat choisi garde la plaidoirie et la partie constitue un avocat postulant à Lyon, inscrit au barreau lyonnais.

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Ce que fait l’avocat plaidant

L’avocat plaidant exerce la mission d’assistance. Elle emporte le pouvoir et le devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense « sans l’obliger » (CPC, art. 412) : à la différence du représentant, l’avocat qui assiste n’engage pas la partie.

Le plaidant étudie le dossier, choisit les arguments, prépare les écritures sur le fond et plaide à l’audience. C’est en général l’interlocuteur direct du client.

Un avocat plaide partout en France, quelle que soit la juridiction (loi n° 71-1130, art. 5, al. 1), sous réserve des dispositions propres aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (art. 4). Hors du ressort de son barreau, le plaidant doit, par courtoisie, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse (RIN, art. 1 bis).

Ce que fait l’avocat postulant

L’avocat postulant exerce la mission de représentation. Il accomplit au nom de la partie les actes de la procédure : le code parle de « pouvoir et devoir » (CPC, art. 411).

La postulation, elle, a un territoire. Un avocat ne postule que dans le ressort de la cour d’appel où il exerce : devant les tribunaux judiciaires de ce ressort et devant la cour elle-même (loi n° 71-1130, art. 5, al. 2). La loi y apporte des réserves, et un régime propre vaut pour Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre (art. 5, al. 3, et art. 5-1).

Le partage des rôles en pratique

Actes et procédure, stratégie et plaidoirie

  • Au postulant, la procédure : la constitution, la remise des actes à la juridiction par voie électronique (RPVA, réseau privé virtuel avocat) et la réception des avis et convocations du greffe (CPC, art. 850 et 930-1), puis le suivi de la mise en état le cas échéant.
  • Au plaidant, le fond : l’analyse du dossier, la stratégie, les moyens de droit, le choix des pièces et la plaidoirie.

Dans le schéma habituel, le plaidant rédige les conclusions et le postulant les remet à la juridiction. Ce découpage n’a rien d’imposé : les deux avocats le fixent entre eux.

Les échanges entre plaidant et postulant

Aucun texte n’organise ce dialogue. Le règlement intérieur national de la profession (RIN) ne traite pas du partage des rôles. Il prévoit que les confrères correspondent par voie électronique (art. 5.1) et règle la charge des honoraires du confrère correspondant (art. 11.8, voir plus bas).

En pratique, le postulant transmet au plaidant les écritures adverses, les dates fixées, les ordonnances et la décision. Le plaidant lui adresse ses conclusions et ses pièces dans les délais. Mieux vaut fixer par écrit, dès le départ, qui gère les renvois, les incidents et les audiences de procédure.

Qui est maître de l’affaire ? Le dominus litis

La loi n’emploie l’expression « maître de l’affaire » que comme une condition de la postulation : devant un tribunal du ressort autre que le sien, un avocat ne postule que dans les instances dont il est maître et qu’il plaide lui-même (loi n° 71-1130, art. 5, al. 3). Elle ne dit pas lequel des deux est maître de l’affaire quand deux avocats interviennent.

La pratique dit dominus litis, « maître du procès » en latin, pour désigner l’avocat qui dirige le dossier et confie la procédure à un confrère : en général le plaidant. Ni la loi ni le RIN ne définissent l’expression. On la trouve dans la jurisprudence, qui évoque les « relations personnelles d’avocat postulant et de “dominus litis” » (Cass. 1re civ., 8 juin 1994, n° 92-16.910).

Cette maîtrise a deux limites. Le client garde les décisions qui lui reviennent : les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement, et ont la liberté d’y mettre fin (CPC, art. 1). Et le postulant n’est pas un simple exécutant. À l’égard du juge et de l’adversaire, il est réputé avoir reçu pouvoir spécial de se désister, d’acquiescer ou de donner un consentement au nom de la partie (art. 417). Il engage donc la partie, et ce pouvoir, il doit le tenir d’elle : la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un avoué qui s’était désisté sur les seules instructions écrites de l’avocat de la cliente (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994, n° 92-12.467).

Avocat constitué et avocat plaidant : quelle différence ?

Constituer avocat, c’est désigner l’avocat qui représentera la partie dans l’instance. Devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, c’est en principe obligatoire, et la constitution emporte élection de domicile chez cet avocat (CPC, art. 760 et 899).

L’avocat constitué est l’interlocuteur officiel de la juridiction et de l’adversaire. En appel, c’est lui qui signe la déclaration d’appel (art. 901). Les avis et convocations de la juridiction lui parviennent par voie électronique (art. 850 et 930-1). Quand la représentation est obligatoire, le jugement doit être porté à sa connaissance avant d’être notifié à la partie (art. 678).

Une partie n’a qu’un seul représentant (art. 414). Quand deux avocats interviennent, l’avocat constitué est donc le postulant, et le plaidant assiste la partie sans être constitué. Quand un seul avocat intervient, il est à la fois constitué et plaidant.

La différence a des effets. En appel prud’homal, la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait admis des conclusions notifiées par l’avocat plaidant d’une partie, alors qu’un autre avocat était constitué : devant la cour d’appel, un avocat n’a le pouvoir de représenter une partie et de conclure en son nom que s’il s’est préalablement constitué (Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-21.466).

Un seul avocat ou deux : dans quels cas ?

En principe, un seul avocat suffit. Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire (CPC, art. 413) : l’avocat constitué plaide alors lui-même.

Si le client veut garder l’avocat qu’il a choisi, un second avocat devient nécessaire dans le cas suivant :

  • la représentation par avocat est obligatoire, ce qui est le principe devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, sauf exceptions (CPC, art. 760, 761 et 899) ;
  • et l’avocat choisi ne peut pas postuler devant la juridiction saisie, par exemple s’il est installé hors du ressort de la cour d’appel dont elle dépend. Dans le ressort, la loi réserve aussi certaines matières, comme la saisie immobilière ou le partage, aux avocats du barreau du tribunal saisi (loi n° 71-1130, art. 5).

Le binôme peut aussi être un choix. Le code permet de séparer les deux missions par convention, même quand un seul avocat suffirait (art. 413). On le fait par exemple pour confier l’appel à un confrère rompu à cette procédure, ou pour éviter des déplacements.

Responsabilités : qui répond de quoi ?

Chaque avocat répond de ses propres fautes envers le client. Le postulant répond des actes et des délais de procédure, que le code lui donne le devoir d’accomplir (CPC, art. 411). Le plaidant répond de son devoir de conseil et de la défense présentée (art. 412). Quand leurs fautes ont concouru au même dommage, celui des deux que le client poursuit peut appeler l’autre en garantie.

Deux arrêts montrent comment ces responsabilités se croisent :

  • un postulant chargé de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire ne l’avait pas fait : condamné envers le client, il a été débouté de son appel en garantie contre le dominus litis, qui lui avait donné des instructions suffisantes et remis les pièces nécessaires (Cass. 1re civ., 8 juin 1994, n° 92-16.910) ;
  • un client dont l’appel avait été déclaré tardif a assigné le postulant ; celui-ci a appelé le plaidant en garantie. La Cour de cassation a jugé ce recours non prescrit, sans trancher le fond (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-22.038).

Le client dispose du même délai contre l’un et l’autre : l’action en responsabilité contre ceux qui ont représenté ou assisté une partie en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission (C. civ., art. 2225). Le recours d’un avocat contre l’autre suit le délai de droit commun de cinq ans (art. 2224), qui court en principe de l’assignation du client (arrêt du 25 juin 2025 précité).

Entre avocats enfin, celui qui confie un dossier à un confrère, sans se borner à le recommander, est personnellement tenu des honoraires, frais et débours de ce confrère, sauf accord écrit contraire dès l’origine (RIN, art. 11.8).

Plaidant et postulant : le tableau comparatif

Avocat plaidant et avocat postulant : les différences, textes en vigueur en octobre 2026
Avocat plaidant Avocat postulant
Mission Assistance : conseiller la partie et présenter sa défense (CPC, art. 412) Représentation : accomplir les actes de la procédure (CPC, art. 411)
Territoire Sans limitation territoriale, sous réserve des règles propres aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation Tribunaux judiciaires du ressort de sa cour d’appel et cette cour, avec des réserves
Place dans l’instance Assiste la partie sans être constitué quand un postulant l’est Seul avocat constitué de la partie : avis, convocations et notifications passent par lui
Direction du dossier En général le dominus litis : il dirige le dossier (usage) Mandataire de la partie, il répond de ses propres actes
Responsabilité Conseil et défense ; action prescrite par cinq ans après la fin de la mission Actes et délais ; même prescription (C. civ., art. 2225)

À Lyon : qui plaide et qui postule, selon la juridiction

Trois départements, l’Ain, la Loire et le Rhône, forment le ressort de la cour d’appel de Lyon. Cinq tribunaux judiciaires y siègent, à Bourg-en-Bresse, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Villefranche-sur-Saône.

  • Tribunal judiciaire de Lyon : si la représentation est obligatoire, un avocat installé hors du ressort plaide librement, mais la représentation passe par un confrère inscrit au barreau de Lyon. Un avocat de Bourg-en-Bresse, Roanne, Saint-Étienne ou Villefranche-sur-Saône qui dirige et plaide l’affaire peut y postuler lui-même ; la saisie immobilière, le partage, la licitation et l’aide juridictionnelle restent réservés aux avocats du barreau de Lyon.
  • Cour d’appel de Lyon : la postulation est ouverte aux avocats dont la résidence professionnelle se trouve dans le ressort, c’est-à-dire inscrits à un barreau établi auprès de l’un de ces tribunaux. L’avocat venu d’ailleurs conserve la plaidoirie.
  • Tribunal des activités économiques de Lyon (ancien tribunal de commerce) : les règles territoriales de la postulation n’y jouent pas, et tout avocat, quel que soit son barreau, peut y représenter son client (Cass. 2e civ., 14 nov. 2024, n° 24-14.167, rendu pour le tribunal de commerce). Un confrère lyonnais peut y servir de correspondant ou remplacer l’avocat à une audience.

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Questions fréquentes

L’avocat postulant peut-il plaider à l’audience ?

Oui. Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire (CPC, art. 413). Le postulant peut donc plaider, notamment si la répartition convenue le prévoit ou si le plaidant est empêché.

Qui choisit l’avocat postulant ?

Le client, en droit : les parties choisissent librement leur défenseur, pour être représentées comme pour être assistées (CPC, art. 19). En pratique, le plaidant propose souvent un confrère avec qui il travaille déjà.

Peut-on changer d’avocat en cours de procédure ?

Oui, le choix du défenseur reste libre (CPC, art. 19). La partie qui révoque son avocat doit aussitôt le remplacer, ou informer le juge et l’adversaire qu’elle se défendra seule si la loi le permet ; à défaut, l’adversaire peut poursuivre la procédure en ne connaissant que l’avocat révoqué (art. 418). Le nouvel avocat, avant toute diligence, prévient son prédécesseur par écrit (RIN, art. 9.1).

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